Date de mise à jour : 17 janvier 2001
SECTION I
DÉFINITIONS
Interprétation.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :
« Ordre » :
a) « Ordre » : l’Ordre des opticiens d’ordonnances du
Québec constitué par la présente loi ;
« Bureau » :
b) « Bureau » : le Bureau de l’Ordre ;
« opticien d’ordonnances » :
c) « opticien d’ordonnances » ou « membre de l’Ordre
» : quiconque est inscrit au Tableau ;
d) (paragraphe abrogé) ;
« tableau » :
e) « tableau » : la liste des membres en règle de l’Ordre
dressée conformément au Code des professions et à la présente
loi ;
« lentille ophtalmique » :
f) « lentille ophtalmique » : toute lentille sphérique, cylindrique
ou prismatique aidant la vision.
1973, c. 53, a. 1 ; 1974, c. 65, a. 90 ; 1994, c. 40, a. 409
SECTION II
ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC
Noms.
2. L’ensemble des personnes habilitées à
exercer la profession d’opticien d’ordonnances au Québec
constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «
Ordre professionnel des opticiens d’ordonnances du Québec »
ou « Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec ».
1973, c. 53, a. 2 ; 1977, c. 5, a. 229 ; 1994, c. 40, a. 410
Code applicable.
3. Sous réserve des dispositions de la présente
loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions.
1973, c. 53, a. 3
Siège social.
4. Le siège social de l’Ordre est à Montréal
ou à tout autre endroit du Québec déterminé par
règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l’article
93 du Code des professions.
1973, c. 53, a. 4 1994, c. 40, a. 411
Signification des procédures.
5. Toute procédure dirigée contre l’Ordre
doit être signifiée à son secrétaire ou à
l’un de ses adjoints, au siège social de l’Ordre.
1973, c. 53, a. 5
SECTION III
BUREAU
Composition du Bureau.
6. L’Ordre est administré par un Bureau formé
conformément au Code des professions.
1973, c. 53, a. 6
7. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 412
SECTION IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
Actes constituant l’exercice.
8. Constitue l’exercice de la profession d’opticien
d’ordonnances tout acte qui a pour objet de poser, d’ajuster, de
remplacer ou de vendre une lentille ophtalmique.
1973, c. 53, a. 8
Ordonnance obligatoire.
9. Un opticien d’ordonnances ne peut poser les actes
décrits à l’article 8 que sur ordonnance d’un médecin
ou d’un optométriste, ou sur présentation d’une lentille
ophtalmique brisée, lorsqu’il s’agit de la remplacer, ou
sur présentation d’une lentille ophtalmique dûment obtenue
au moyen d’une ordonnance, lorsque le client désire en obtenir
un double.
1973, c. 53, a. 9
10. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 412
11. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 412
Nom autre.
12. Nul ne peut exercer la profession d’opticien d’ordonnances sous un nom autre que le sien.
Raison sociale.
Il est toutefois permis à des opticiens d’ordonnances
d’exercer leur profession sous une raison sociale dont le nom est celui
d’un, de plusieurs ou de tous les associés. Cette raison sociale
peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer
sa profession, pendant une période d’au plus trois ans à
compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que
son nom ait fait partie de la raison sociale au moment où il a cessé
d’exercer.
1973, c. 53, a. 12 ; 1989, c. 34, a. 1
Exercice au moyen d’une corporation.
13. Rien dans la présente loi n’empêche
les opticiens d’ordonnances d’exercer leur profession au moyen d’une
corporation, pourvu que cette corporation ait à son emploi permanent
un opticien d’ordonnances et qu’elle ait existé avant le
14 juin 1940 comme opticien d’ordonnances.
1973, c. 53, a. 13
Désignation.
14. Un opticien d’ordonnances ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme opticien d’ordonnances ou opticien.
Usage de titres interdit.
Il n’est pas autorisé à s’intituler
spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une
formation particulière.
1973, c. 53, a. 14 ; 1990, c. 40, a. 1 ; 2000, c. 13, a. 77, a. 78
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
Actes réservés aux opticiens.
15. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.
Rien au premier alinéa n’empêche une personne de vendre des lunettes de lecture unifocales prêtes à porter dont la puissance, uniquement sphérique, est la même dans les deux lentilles et se situe entre +0,50 et +3,25 dioptries.
Exceptions.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés :
a) par un détaillant qui, avant le 1er décembre 1971, exploitait un rayon d’optique dont l’administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l’exploitation de ce rayon d’optique en en confiant l’administration soit à un optométriste, soit à un opticien d’ordonnances agissant sur ordonnances d’un médecin ou d’un optométriste ;
b) par une personne physique qui, avant le 1er décembre 1971, posait
ces actes sur un territoire municipal local où il n’y avait pas
d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances ni dans
un rayon de 40 km de ce territoire, tant qu’il n’y aura pas d’optométriste
ou d’opticien d’ordonnances sur ce territoire ni dans un rayon de
40 km de celui-ci ;
c) par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s’occupait de l’ajustement des verres de contact et qui effectue l’ajustement de tels verres sous la surveillance d’un médecin ou d’un optométriste ;
d) par une personne en conformité avec les dispositions
d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article
94 du Code des professions.
1973, c. 53, a. 15 ; 1984, c. 47, a. 213 ; 1994, c. 40, a. 413 ; 1996, c. 2,
a. 746 ; 2000, c. 13, a. 77, a. 78
Infractions et peines.
16. Quiconque contrevient à l’article 15 est
passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article
188 du Code des professions.
1973, c. 53, a. 16
Commerce en gros de lunettes permis.
17. Rien dans la présente loi ni dans les règlements
que peut adopter le Bureau ne saurait prohiber le commerce en gros des lunettes
ou autres lentilles ophtalmiques, non plus que le commerce libre des yeux artificiels,
des lunettes d’approche, des lunettes de protection pour fins industrielles,
des lunettes colorées sans lentille ophtalmique, ni des loupes ne servant
pas à soulager ou corriger les défauts de la vision.
1973, c. 53, a. 17
Prix des lunettes.
18. Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre
à réglementer ou contrôler les prix des lunettes ou autres
lentilles ophtalmiques, non plus que les conditions de paiement.
1973, c. 53, a. 18
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
19. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17
avril 1987.)
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33