Loi sur les opticiens d’ordonnances


Date de mise à jour : 17 janvier 2001

SECTION I
DÉFINITIONS

Interprétation.

1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient :

« Ordre » :
a) « Ordre » : l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec constitué par la présente loi ;

« Bureau » :
b) « Bureau » : le Bureau de l’Ordre ;

« opticien d’ordonnances » :
c) « opticien d’ordonnances » ou « membre de l’Ordre » : quiconque est inscrit au Tableau ;

d) (paragraphe abrogé) ;

« tableau » :
e) « tableau » : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi ;

« lentille ophtalmique » :
f) « lentille ophtalmique » : toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision.

1973, c. 53, a. 1 ; 1974, c. 65, a. 90 ; 1994, c. 40, a. 409


SECTION II
ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC

Noms.

2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’opticien d’ordonnances au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de « Ordre professionnel des opticiens d’ordonnances du Québec » ou « Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec ».

1973, c. 53, a. 2 ; 1977, c. 5, a. 229 ; 1994, c. 40, a. 410

Code applicable.

3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions.

1973, c. 53, a. 3

Siège social.

4. Le siège social de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions.

1973, c. 53, a. 4 1994, c. 40, a. 411

Signification des procédures.

5. Toute procédure dirigée contre l’Ordre doit être signifiée à son secrétaire ou à l’un de ses adjoints, au siège social de l’Ordre.

1973, c. 53, a. 5


SECTION III
BUREAU

Composition du Bureau.

6. L’Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions.

1973, c. 53, a. 6

7. (Abrogé).

1994, c. 40, a. 412


SECTION IV
EXERCICE DE LA PROFESSION

Actes constituant l’exercice.

8. Constitue l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances tout acte qui a pour objet de poser, d’ajuster, de remplacer ou de vendre une lentille ophtalmique.

1973, c. 53, a. 8

Ordonnance obligatoire.

9. Un opticien d’ordonnances ne peut poser les actes décrits à l’article 8 que sur ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste, ou sur présentation d’une lentille ophtalmique brisée, lorsqu’il s’agit de la remplacer, ou sur présentation d’une lentille ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance, lorsque le client désire en obtenir un double.

1973, c. 53, a. 9

10. (Abrogé).

1994, c. 40, a. 412

11. (Abrogé).

1994, c. 40, a. 412


Nom autre.

12. Nul ne peut exercer la profession d’opticien d’ordonnances sous un nom autre que le sien.

Raison sociale.

Il est toutefois permis à des opticiens d’ordonnances d’exercer leur profession sous une raison sociale dont le nom est celui d’un, de plusieurs ou de tous les associés. Cette raison sociale peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession, pendant une période d’au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que son nom ait fait partie de la raison sociale au moment où il a cessé d’exercer.

1973, c. 53, a. 12 ; 1989, c. 34, a. 1

Exercice au moyen d’une corporation.

13. Rien dans la présente loi n’empêche les opticiens d’ordonnances d’exercer leur profession au moyen d’une corporation, pourvu que cette corporation ait à son emploi permanent un opticien d’ordonnances et qu’elle ait existé avant le 14 juin 1940 comme opticien d’ordonnances.

1973, c. 53, a. 13

Désignation.

14. Un opticien d’ordonnances ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme opticien d’ordonnances ou opticien.

Usage de titres interdit.

Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière.

1973, c. 53, a. 14 ; 1990, c. 40, a. 1 ; 2000, c. 13, a. 77, a. 78


SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION

Actes réservés aux opticiens.

15. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.

Rien au premier alinéa n’empêche une personne de vendre des lunettes de lecture unifocales prêtes à porter dont la puissance, uniquement sphérique, est la même dans les deux lentilles et se situe entre +0,50 et +3,25 dioptries.

Exceptions.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés :

a) par un détaillant qui, avant le 1er décembre 1971, exploitait un rayon d’optique dont l’administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l’exploitation de ce rayon d’optique en en confiant l’administration soit à un optométriste, soit à un opticien d’ordonnances agissant sur ordonnances d’un médecin ou d’un optométriste ;


b) par une personne physique qui, avant le 1er décembre 1971, posait ces actes sur un territoire municipal local où il n’y avait pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances ni dans un rayon de 40 km de ce territoire, tant qu’il n’y aura pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances sur ce territoire ni dans un rayon de 40 km de celui-ci ;

c) par une personne physique qui, avant le 1er avril 1961, s’occupait de l’ajustement des verres de contact et qui effectue l’ajustement de tels verres sous la surveillance d’un médecin ou d’un optométriste ;

d) par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions.

1973, c. 53, a. 15 ; 1984, c. 47, a. 213 ; 1994, c. 40, a. 413 ; 1996, c. 2, a. 746 ; 2000, c. 13, a. 77, a. 78

Infractions et peines.

16. Quiconque contrevient à l’article 15 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.

1973, c. 53, a. 16

Commerce en gros de lunettes permis.

17. Rien dans la présente loi ni dans les règlements que peut adopter le Bureau ne saurait prohiber le commerce en gros des lunettes ou autres lentilles ophtalmiques, non plus que le commerce libre des yeux artificiels, des lunettes d’approche, des lunettes de protection pour fins industrielles, des lunettes colorées sans lentille ophtalmique, ni des loupes ne servant pas à soulager ou corriger les défauts de la vision.

1973, c. 53, a. 17

Prix des lunettes.

18. Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix des lunettes ou autres lentilles ophtalmiques, non plus que les conditions de paiement.

1973, c. 53, a. 18


SECTION VI

Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.

19. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.)

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33