Charte de la langue française (extraits)

L.R.Q., chapitre C-11


Connaissance appropriée de la langue officielle.

35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession.

Exigences.

Une personne est réputée avoir cette connaissance si:

elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d'enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;

elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;

à compter de l'année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d'études secondaires.

Attestation.

Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l'Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.

Règlements du gouvernement.

Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d'une attestation par l'Office, établir les règles de composition d'un comité d'examen devant être formé par l'Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d'évaluation de la connaissance du français appropriée à l'exercice d'une profession ou d'une catégorie de professions.

Connaissance appropriée du français pour permis.

36. Dans les deux ans précédant l'obtention d'un diplôme rendant admissible à un permis d'exercer, toute personne inscrite dans un établissement d'enseignement délivrant ce diplôme peut faire la preuve qu'elle remplit les conditions de l'article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle.

Permis temporaire.

37. Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables pour une période d'au plus un an aux personnes venant de l'extérieur du Québec qui sont déclarées aptes à exercer leur profession mais qui ne remplissent pas les exigences de l'article 35 quant à la connaissance de la langue officielle.

Renouvellement de permis temporaire.

38. Les permis visés à l'article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l'autorisation de l'Office québécois de la langue française si l'intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement.

Permis renouvelés.

L'Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le renouvellement en vertu du présent article.

Délai pour permis.

39. Les personnes ayant obtenu au Québec un diplôme visé à l'article 36 peuvent, jusqu'à la fin de 1980, se prévaloir des dispositions des articles 37 et 38.

Permis restrictif.

40. Dans les cas où l'intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l'autorisation préalable de l'Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d'une autre province ou d'un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d'un seul employeur dans une fonction ne l'amenant pas à traiter avec le public.

Conjoint.

Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.